Avant-projet de loi sur la réforme des universités : comparatif
Troisième version (27 juin 2007) par Daniel Sidobre
Premier texte | Ancien texte | Deuxième texte du 27 Juin |
TITRE IER DES MISSIONS DES UNIVERSITÉS Article 1er L'article L. 123-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : « 1° La formation initiale et continue ; « 2° La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ; « 3° L'orientation et l'insertion professionnelle ; « 4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ; « 5° La coopération internationale. » | Article L123-3 Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
| TITRE IER DES MISSIONS DES UNIVERSITÉS Article 1er L'article L. 123-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : « 1° La formation initiale et continue ; « 2° La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résulta « 3° L'orientation et l'insertion professionnelle ; « 4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ; « 5° La coopération internationale. » |
TITRE II DE LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS CHAPITRE IER ORGANISATION ET ADMINISTRATION Article 2 Le premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. » | Article L711-7 (Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 art. 40 Journal Officiel du 19 avril 2006)
| TITRE II DE LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS CHAPITRE IER ORGANISATION ET ADMINISTRATION Article 2 Le premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. » |
Article 3 Au début du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est créé une section 1 intitulée : « Gouvernance ». |
| Article 3 Au début du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est créé une section 1 intitulée : « Gouvernance ». |
Article 4 L'article L. 712-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 712-1. - Le président de l'université par ses décisions et le conseil d'administration par ses délibérations assurent l'administration de l'université. » | Article L712-1 Le président d'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique ainsi que le conseil des études et de la vie universitaire par leurs propositions, leurs avis et leurs voeux, assurent l'administration de l'université.
| Article 4 L'article L. 712-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 712-1. Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis, assurent l'administration de l'université. |
CHAPITRE II LE PRESIDENT Article 5 Le premier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration. Il appartient à l'une des catégories de personnels qui a vocation à enseigner dans les établissements d'enseignement supérieur. Son mandat expire à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois. « Dans le cas où le président cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. »
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Article L712-2 Le président est élu par l'ensemble des membres des trois conseils réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, selon des modalités fixées par décret. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs permanents, en exercice dans l'université, et de nationalité française. Son mandat dure cinq ans. Le président n'est pas rééligible dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat. | CHAPITRE II LE PRESIDENT Article 5 Le premier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration. Il appartient à l'une des catégories de personnels qui a vocation à enseigner dans les établissements d'enseignement supérieur. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois. « Dans le cas où le président cesse définitivement ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » |
Article 6 Le quatrième alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis. Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il exerce en outre, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou par le règlement. » | Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
| Article 6 Le quatrième alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs avis. Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il exerce en outre, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou par le règlement. » |
Article 7 Le dernier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité, ainsi que pour les affaires concernant les composantes, énumérées à l'article L. 713-1, les services communs, énumérés à l'article L. 714-1, et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »
| Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
Article L713-1 Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer : | Article 7 Le dernier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité, ainsi que, pour les affaires concernant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs, énumérés à l'article L. 714-1, et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. » |
CHAPITRE III LES CONSEILS Article 8 L'article L. 712-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 712-3. I. Le conseil d'administration comprend vingt membres ainsi répartis : « huit représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, nommés dans l'établissement, dont quatre professeurs des universités et personnels assimilés ; « sept personnalités extérieures à l'établissement ; « deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l'établissement ; « trois représentants des étudiants inscrits dans l'établissement et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrites dans l'établissement. « Un membre du contrôle général économique et financier assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil d'administration. « II. 1° Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration, sont nommées par le président de l'université. Elles comprennent : « une personne ayant obtenu un diplôme dans l'université et exerçant une activité professionnelle depuis au moins deux ans ; « au moins deux représentants du monde économique et des entreprises ; « Le collège des personnalités extérieures comprend en outre un représentant du conseil régional. « 2° Les dispositions de l'article L. 719-3 ne s'appliquent pas au conseil d'administration. « III. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement, le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement et délibère : « sur le contrat d'établissement de l'établissement ; « sur le budget de l'établissement, et sur les comptes ; « sur les accords, les contrats, et les conventions signés par le président de l'établissement et sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participations, les créations de filiales, les créations de fondations, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières ; « sur le règlement intérieur de l'établissement ; « sur les règles concernant les examens ; « sur proposition du président de l'établissement et dans le respect des priorités nationales, sur la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. « Il autorise le président de l'établissement à engager toute action en justice. « Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'établissement, qui rend compte dans les meilleurs délais au conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation. « IV. En cas de partage des votes, le président a voix prépondérante. » |
Article L712-3 Le conseil d'administration comprend de trente à soixante membres ainsi répartis :
Article L719-3 Les personnalités extérieures comprennent :
| CHAPITRE III LES CONSEILS Article 8 I. - L'article L. 712-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 712-3. I. Le conseil d'administration comprend de vingt membres à trente membres ainsi répartis: « de huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs nommés dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ; « de sept à huit personnalités extérieures à l'établissement ; « de trois à cinq représentants des étudiants inscrits dans l'établissement et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrites dans l'établissement. « de deux à trois représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l'établissement ; « En cas de partage des votes, le président a voix prépondérante. « II. 1° Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration, sont nommées par le président de l'université pour une durée de quatre ans. Elles comprennent notamment : « une personne ayant obtenu un diplôme dans l'université et exerçant une activité professionnelle hors de l'université depuis au moins deux ans ; « au moins deux représentants des entreprises et du monde socio-économique. « Le collège des personnalités extérieures comprend en outre un représentant du conseil régional. « La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d'administration. « 2° Les dispositions de l'article L. 719-3 ne s'appliquent pas au conseil d'administration. « III. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement, le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement et délibère : « sur le contrat d'établissement ; « sur le budget de l'établissement ; « sur les comptes, lesquels font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes ; « sur les accords, les contrats, et les conventions signés par le président de l'établissement, et sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participations, les créations de filiales, les créations de fondations, l'acceptation de dons et legs, les acquisitions immobilières ; « sur le règlement intérieur de l'établissement ; « sur les règles concernant les examens ; « sur proposition du président de l'établissement et dans le respect des priorités nationales, sur la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. « Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président. « Il autorise le président de l'établissement à engager toute action en justice. « Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'établissement qui rend compte dans les meilleurs délais au conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation. » |
Article 9 Le 2° de l'article L. 712-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « 2° De 10 à 15 % de représentants des étudiants de troisième cycle ; ». | Article L712-5 Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
| Article 9 Le 2° de l'article L. 712-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « 2° De 10 à 15 % de représentants des étudiants de troisième cycle ; ». |
Article 10 Le dernier alinéa de l'article L. 712-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. »
| Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle. | Article 10 Le dernier alinéa de l'article L. 712-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. » |
Article 11 Le dernier alinéa de l'article L. 712-6 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements. Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer leurs conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes. » | Article L712-6 Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
| Article 11 Le dernier alinéa de l'article L. 712-6 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements. Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer leurs conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes. « Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. » |
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| Article 12 Après l'article L. 712-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 712-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 712-6-1 (nouveau). Les statuts de l'université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie étudiante. « Ces conseils sont renouvelés à chaque renouvellement du conseil d'administration. » |
Article 12 L'article L. 719-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 719-1. Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont désignés au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans. « En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret. « L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage. « Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé. » |
Article L719-1 Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures, sont périodiquement désignés au scrutin secret par collèges distincts et, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 711-7, au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.
| Article 13 L'article L. 719-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 719-1. Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont désignés au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans. « En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret. « L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. « Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. « Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. « Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé. » |
CHAPITRE IV LES COMPOSANTES Article 13 L'article L. 713-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 713-1. Les universités regroupent diverses composantes qui sont : « 1° Des écoles ou des instituts, créés par décret, sur proposition du conseil d'administration de l'université, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; « 2° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université, après avis du conseil scientifique. « Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. » |
Article L713-1 Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
| CHAPITRE IV LES COMPOSANTES Article 14 L'article L. 713-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 713-1. Les universités regroupent diverses composantes qui sont : « 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université, après avis du conseil scientifique. « 2° Des écoles ou des instituts, créés par décret, sur proposition du conseil d'administration de l'université, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; « Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. » |
Article 14 Le I de l'article L. 713-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « I. Par dérogation aux dispositions des articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions des articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. « Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. « Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université. « Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou du département. » | Article L713-4 I. - Les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions des articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. Ces conventions sont soumises à l'approbation du président de l'université. Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions découlant de l'application de ces conventions. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les ministres compétents affectent directement aux unités de formation et de recherche les emplois hospitalo-universitaires attribués à l'université.
| Article 15 Le I de l'article L. 713-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « I. Par dérogation aux dispositions des articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions des articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. « Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. « Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université. « Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou du département. » |
CHAPITRE V LE COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE Article 15 I. Après l'article L. 951-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 951-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 951-1-1. Un comité technique paritaire est créé dans chaque université par décision du président après délibération du conseil d'administration. »
II. Le cinquième alinéa de l'article L. 953-6 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. Sans préjudice des compétences du comité technique paritaire de l'établissement, elle peut émettre un avis sur les problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services. » |
Article L951-1 Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des connaissances et à la recherche. Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.
| CHAPITRE V LE COMITE TECHNIQUE PARITAIRE Article 16 I. Après l'article L. 951-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 951-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 951-1-1 (nouveau). Un comité technique paritaire est créé dans chaque université par décision du président après délibération du conseil d'administration. Il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines des établissements. »
II. Le cinquième alinéa de l'article L. 953-6 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. » |
L'article 24 modifie l'article L. 711.1
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Leurs activités de formation, de recherche et de documentation peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche (1). | CHAPITRE VI LE CONTRAT PLURIANNUEL Article 17 Le cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Leurs activités de formation, de recherche et de documentation font l'objet de contrats d'établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. » |
TITRE III DES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS CHAPITRE IER RESPONSABILITÉS BUDGETAIRES ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Article 16 I. A la fin du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est créé une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Responsabilités et compétences élargies « Art. L. 712-8. Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier de responsabilités et de compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines définis aux articles L. 712-9 à L. 712-12. « Les dispositions de la présente section s'appliquent sous réserve que la décision du conseil d'administration soit approuvée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la recherche. « Art. L. 712-9. Le contrat pluriannuel passé avec l'université prévoit, pour chacune des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement. Les montants affectés à la masse salariale sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer. « Les modalités selon lesquelles l'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial sont précisées par décret. « Art. L. 712-10. Le président peut recruter, sur les ressources propres de l'établissement, des agents contractuels pour occuper des emplois, permanents ou non, de catégorie A, notamment des emplois techniques administratifs de recherche et de formation. « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 952-6, le président peut également recruter des agents contractuels pour occuper des emplois d'enseignement et des emplois scientifiques après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1. « Art. L. 712-11. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 952-4, le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels. « Art. L. 712-12. Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement. En outre, le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels. Les modalités d'application de cet alinéa sont précisées par décret. » |
| TITRE III DES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS CHAPITRE IER RESPONSABILITES BUDGETAIRES ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Article 18 I. 1° A la fin du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est créé une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Responsabilités et compétences élargies « Art. L. 712-8 (nouveau). Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines définies aux articles L. 712-9 et L. 954-1 à L. 954-3. « Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la décision du conseil d'administration soit approuvée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la recherche. « Art. L. 712-9 (nouveau). Le contrat pluriannuel passé avec l'université prévoit, pour chacune des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement. Les montants affectés à la masse salariale sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer. « Les modalités selon lesquelles l'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial sont précisées par décret. » 2° Le titre V du livre IX du code de l'éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé : « Chapitre IV « Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies « Art. L. 954-1 (nouveau). Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels. « Art. L. 954-2 (nouveau). Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement. En outre, le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels. Les modalités d'application de cet alinéa sont précisées par décret. « Art. L. 954-3 (nouveau). Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée : « des agents contractuels pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ; « par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 952-6, des agents contractuels pour assurer des fonctions d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1. » II. L'application des dispositions du I fait l'objet d'un avenant au contrat pluriannuel en cours.
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II. Le deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code de l'éducation est abrogé. | Article L951-2 Les dispositions de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
| III. Le deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code de l'éducation est abrogé. |
CHAPITRE II AUTRES COMPETENCES Section 1 Compétences générales Article 17 Les deux premiers alinéas de l'article L. 612-3 du code de l'éducation sont ainsi rédigés : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. « Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir préalablement sollicité une préinscription de façon qu'il puisse bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. » |
Article L612-3
Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5.
| CHAPITRE II AUTRES COMPETENCES Section 1 Compétences générales Article 19 Les deux premiers alinéas de l'article L. 612-3 du code de l'éducation sont ainsi rédigés : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. « Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir préalablement sollicité une préinscription de façon qu'il puisse bénéficier du dispositif d'information et d'orientation dudit établissement. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. » |
Article 18 Le premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte, dans les conditions définies par le conseil d'administration, aux titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. » |
Article L612-6 L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.
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Article L612-6 L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.
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Article 19 L'article L. 811-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 811-2. Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. « A cette fin, le président de l'université peut recruter tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que ledit étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret. » |
Article L811-2 Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle.
| Article 20 L'article L. 811-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 811-2. Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. « A cette fin, le président de l'université peut recruter tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que ledit étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret. » |
Article 20 Après l'article L. 811-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 811-3-1. Les élus étudiants aux différentes instances des établissements d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, éventuellement qualifiantes, assurées par les établissements leur permettant d'exercer leurs mandats. » |
| Article 21 Après l'article L. 811-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 811-3-1 (nouveau). Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, éventuellement qualifiantes, assurées par les établissements leur permettant d'exercer leurs mandats. » |
Article 21 Le premier alinéa de l'article L. 952-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités, des chargés d'enseignement ainsi que des chercheurs des organismes de recherche. » | Article L952-1 Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement.
| Article 22 Le chapitre II du titre V du livre IX du code de l'éducation est complété par une section IV ainsi rédigée : « Section IV « Dispositions propres aux personnels chercheurs « Art. L. 952-24 (nouveau). Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et les enseignants-chercheurs contractuels qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. » |
Article 22 Après l'article L. 952-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 952-6-1. Lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Au vu de son avis, motivé et rendu public, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte, transmet au ministre le nom du candidat dont il propose la nomination. » |
| Article 23 Après l'article L. 952-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 952-6-1 (nouveau). Lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline concernée. Au vu de l'avis du comité, motivé et rendu public, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte, transmet au ministre le nom du candidat dont il propose la nomination. » |
Article 23 Le code général des impôts est ainsi modifié : « I. Le c) du 1 de l'article 200 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements habilités à délivrer des diplômes conférant le grade de master ou le doctorat sont agréés de plein droit. » « II. Le c) du 1 de l'article 238 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements habilités à délivrer des diplômes conférant le grade de master ou le doctorat sont agréés de plein droit. » | Article 24 L'antépénultième phrase du sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « Ces établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » | Article 24 Le code général des impôts est ainsi modifié : « I. Le c) du 1 de l'article 200 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements habilités à délivrer des diplômes conférant le grade de master ou le doctorat sont agréés de plein droit. » « II. Le c) du 1 de l'article 238 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements habilités à délivrer des diplômes conférant le grade de master ou le doctorat sont agréés de plein droit. » |
Article 24 L'antépénultième phrase du sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « Ces établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » | Article L711-1 (Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 art. 8 II, art. 11 Journal Officiel du 19 avril 2006)
| Article 25 L'antépénultième phrase du sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « Ces établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
Section 2 Compétences optionnelles Article 25 I. Après l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 711-1-1. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement concerné de biens, droits ou ressources pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions de l'établissement. « Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent à ces fondations d'établissement sous réserve des dispositions du présent article. « Les opérations de recettes et de dépenses imputables sur chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation. « Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement. » |
| Section 2 Compétences particulières Article 26 Après l'article L. 719-11 du code de l'éducation, il est inséré une section V ainsi rédigée : « Section V « Autres dispositions communes « Art. L. 719-12 (nouveau). Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement concerné de biens, droits ou ressources pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions de l'établissement. « Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent à ces fondations d'établissement sous réserve des dispositions du présent article. « Les opérations de recettes et de dépenses imputables sur chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation. « Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement. » |
Article 26 Après l'article L. 762-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 762-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 762-2-1. L'État peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande, la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Le cas échéant, il s'accompagne d'une convention visant la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes. La circonstance que ces biens soient affectés à l'exécution du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche ne fait pas obstacle à une décision du conseil d'administration conférant à un tiers des droits réels sur ceux-ci. » |
| Article 27 Après l'article L. 719-11 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 719-13 ainsi rédigé : « Art. L. 719-13 (nouveau). L'État peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande, la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Le cas échéant, il s'accompagne d'une convention visant la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes. La circonstance que ces biens soient affectés à l'exécution du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche ne fait pas obstacle à une décision du conseil d'administration conférant à un tiers des droits réels sur ceux-ci. » |
Article 27 La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-4 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente de biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. » |
Article L719-4 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements. | Article 28 La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-4 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente de biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. » |
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER Article 28 I. Les dispositions de la présente loi s'appliquent dans les îles Wallis-et-Futuna. Les dispositions des articles 19, 20, 22 et 26 s'appliquent à Mayotte. Les dispositions du II de l'article 16 et des articles 17 à 21 et 23 s'appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. II. L'article L. 771-1 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Après la référence : « L. 711-1, », est insérée la référence : « L. 711-1-1, » ; 2° Après la référence : « L. 712-7, », sont insérées les références : « L. 712-8 à L. 712-12, ». 3° Les références : « L. 762-1 et L. 762-2 », sont remplacés par les références : « L. 762-1, L. 762-2 et L. 762-2-1 ». III. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la présente loi qui ne sont pas mentionnées au troisième alinéa du I. Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances. |
| TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER Article 29 I. Les dispositions de la présente loi s'appliquent dans les îles Wallis-et-Futuna. Les dispositions des articles 20, 21, 23 et 27 s'appliquent à Mayotte. Les dispositions du II de l'article 18 et des articles 19 à 23 s'appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. II. L'article L. 771-1 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° La référence : « L. 719-11, », est remplacée par la référence : « L. 719-13 » ; 2° Après la référence : « L. 712-7, », sont insérées les références : « L. 712-8 à L. 712-12, ». III. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la présente loi qui ne sont pas mentionnées au troisième alinéa du I. Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances. |
TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES |
| TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Article 30 L'article L. 711-8 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le recteur d'académie, chancelier des universités, transmet chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur l'exercice du contrôle de légalité des actes de l'université. » |
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| Article 31 I. L'article L. 233-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 233-1. La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est composée des présidents d'université, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités, des responsables des grands établissements, des directeurs des écoles normales supérieures et des responsables des écoles françaises à l'étranger. « Elle élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé. « Les présidents d'université, les responsables des grands établissements et les directeurs d'écoles normales supérieures, d'une part, les directeurs des écoles, instituts et autres établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur, d'autre part, se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent. » II. Après l'article L. 233-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 233-2 ainsi rédigé : « Art. L. 233-2 (nouveau). La Conférence des présidents d'université élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Les membres de la conférence peuvent donner mandat au président pour qu'il assure en justice et à l'égard des tiers la représentation de leurs intérêts collectifs. » |
Article 29 Un nouveau conseil d'administration est désigné conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai de six mois à compter de sa publication. Les présidents en exercice à la date de l'élection du nouveau conseil d'administration restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Au plus tard un mois avant cette date, il est procédé à l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Les présidents et les conseils d'administration dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la présente loi sont maintenus en fonction jusqu'à la date fixée pour l'élection du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions du premier alinéa. Lorsque le mandat du président en fonction expire dans un délai de dix-huit mois après la publication de la présente loi, il peut fixer la date de l'élection du nouveau conseil d'administration un mois avant l'échéance de son mandat. Le conseil d'administration est maintenu jusqu'à cette date. Article 30 Les dispositions des articles 8 et 12 de la présente loi s'appliquent pour la désignation du nouveau conseil d'administration. Article 31 Les dispositions des articles 2, 4 à 14, 18 et 22 de la présente loi s'appliquent à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration. Article 32 Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 16 du présent projet de loi prend la forme d'un avenant au contrat liant l'université et l'Etat. |
| Article 32 I. Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente loi détermine, par délibération statutaire, la taille et l'organisation du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions du I de l'article 8 de la présente loi. En l'absence de délibération statutaire adoptée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le nouveau conseil d'administration comprendra vingt membres. II. Les dispositions des articles 8, 9, 12 et 13 de la présente loi s'appliquent pour chaque renouvellement du conseil d'administration à compter de la publication de la présente loi. Un nouveau conseil d'administration est désigné conformément aux dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa publication. III. Les présidents en exercice à la date de l'élection du nouveau conseil d'administration restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Au plus tard un mois avant cette date, il est procédé à l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Les présidents dont le mandat expire moins d'un an après la publication de la présente loi sont maintenus en fonction jusqu'à la date fixée pour l'élection du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions du premier alinéa. Article 33 Les dispositions des articles 4 à 7, 10, 11, 14, 15, 18 et 23 de la présente loi s'appliquent à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration. Article 34 Un comité de suivi placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur évalue chaque année l'application de la présente la loi. Article 35 Les dispositions du chapitre Ier du titre III de la présente loi s'appliquent de plein droit à toutes les universités dans un délai de cinq ans à compter de sa publication. |